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1905654 Généré par l'IA

Prefect Compliance with Housing Order and Fine Liquidation

Numéro de cause 1905654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the Prefect to provide suitable housing under penalty of a monthly fine starting July 1, 2019, the administrative court was asked to liquidate the imposed penalty after the Prefect reported that the required housing was offered and accepted by the claimant on June 13, 2019. The court reasoned that since the administration fulfilled its obligation under the initial order before the specified deadline, and the claimant did not contest that the offered T2 apartment met her needs, there was no basis to definitively liquidate the previously imposed fine.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Compliance with Housing Order and Fine Liquidation: The court reasoned that since the administration fulfilled its obligation under the initial order before the specified deadline, and the claimant did not contest that the offered T2 apartment met her needs, there was no basis to definitively liquidate the previously imposed fine.

Mots-clés

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besoin de logement observation du délai conformité administrative cause de l'obligation paiement de l'amende expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to liquidate the fine imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the fine by order, and to decide not to liquidate it based on the facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1811205 du 2 mai 2019, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A et a prononcé une astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er juillet 2019.

Par des observations, enregistrées le 26 juillet 2019, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A s'est vu proposer un logement de type T2 situé au 54 rue de l'Industrie à Colombes et le bail correspondant a été signé le 13 juin 2019.

Ces observations ont été communiquées à Mme A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 13 juin 2019 dans un logement de type T2 situé au 54 rue de l'Industrie à Colombes. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par le jugement du 2 mai 2019, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n°1811205 du 2 mai 2019.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 14 octobre 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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