Legislator Jurisprudence & Législation
1905558 Généré par l'IA

Avenue de Washington Development Project Annulment and Jurisdiction Challenge

Numéro de cause 1905558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of administrative decisions and contracts related to the development of Avenue de Washington, including actions against a private company, and requested the administrative authority to take over the project management and funding. The court determined that the claims against the private company must be rejected as outside the administrative jurisdiction because the company was not acting as a public agent; furthermore, the primary claims concerning the existing development project were rendered moot because the local authority had decided to abandon the initial plan and revise it. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the claims regarding the specific development project and dismissed the claims against the private company for lack of jurisdiction, while also rejecting all requests for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1; Avenue de Washington Development Project Annulment and Jurisdiction Challenge: The court determined that the claims against the private company must be rejected as outside the administrative jurisdiction because the company was not acting as a public agent; furthermore, the primary claims concerning the existing development project were rendered moot because the local authority had decided to abandon the initial plan and revise it. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the claims regarding the specific development project and dismissed the claims against the private company for lack of jurisdiction, while also rejecting all requests for legal costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union incompétence ratione materiae recours contre des décisions administratives frais d'équipement qualité pour recourir contre permis requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
Used to order that there is no longer any need to rule on the conclusions concerning the avenue development project.
Article 2
Used to reject the applicant's conclusions against the private company Sages due to lack of jurisdiction of the administrative judge.
Article 3
Used to reject the parties' conclusions concerning legal costs (frais de procès).
R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order when there are no longer any substantive issues to judge, reserving only cost decisions.
L. 761-1
Cited as the legal basis for the tribunal's authority to rule on costs in simplified procedures, which informs the application of Article R. 222-1 (5°).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer any need to rule on the conclusions concerning the avenue development project.

Article 2

Used to reject the applicant's conclusions against the private company Sages due to lack of jurisdiction of the administrative judge.

Article 3

Used to reject the parties' conclusions concerning legal costs (frais de procès).

R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order when there are no longer any substantive issues to judge, reserving only cost decisions.

L. 761-1

Cited as the legal basis for the tribunal's authority to rule on costs in simplified procedures, which informs the application of Article R. 222-1 (5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I) Par une requête, enregistrée le 14 août 2019 sous le numéro 1905558, et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 mars 2020, 29 avril 2021, 30 juin 2021 et 23 août 2021 (ces deux derniers n'ayant pas été communiqués), M. B demande au tribunal :

1°) en ce qui concerne la société Sages :

- d'annuler la délibération du conseil d'administration de cette société autorisant la conclusion des accords-cadres avec les entreprises pour la réalisation de l'aménagement de l'avenue de Washington à Grenoble, ainsi que le refus de lui communiquer cette délibération ;

- d'annuler le contrat conclu le 4 juillet 2016 avec la société WZA et associés et d'ordonner le reversement des fonds correspondants ;

- de lui enjoindre de renoncer à exercer la maitrise d'ouvrage de l'aménagement de la voirie de l'avenue de Washington ;

2°) en ce qui concerne Grenoble-Alpes-Métropole :

- d'annuler le refus d'exercer la compétence voirie pour l'aménagement de la voirie de l'avenue de Washington ;

3°) de mettre à la charge de la société Sages et de Grenoble-Alpes-Métropole la somme de 900 euros à lui verser au titre des frais de procès ;

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juillet 2020 et 6 juillet 2021, Grenoble-Alpes-Métropole, représentée par Me Salamand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des frais de procès.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2021, la société Sages, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des frais de procès.

II) Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2019 sous le numéro 1906647, et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 août 2020, 30 octobre 2020, et 23 février 2021 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), M. B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de Grenoble-Alpes-Métropole d'ouvrir l'avenue de Washington à Grenoble sur l'avenue des Jeux Olympiques et la communication de cette décision ;

2°) d'annuler le projet actuel d'aménagement de l'avenue de Washington ;

3°) de mettre à la charge de Grenoble-Alpes-Métropole la somme de 600 euros à lui verser au titre des frais de procès ;

Par des mémoires en défense enregistrés le 6 juillet 2020 et le 10 décembre 2020, Grenoble-Alpes-Métropole, représentée par Me Salamand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des frais de procès.

III) Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021 sous le numéro 2102697, et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 octobre 2021, 31 mai 2022 (non communiqué) et 13 juin 2022, M. B demande au tribunal :

1°) en ce qui concerne la société Sages :

- de lui enjoindre de renoncer à exercer la maitrise d'ouvrage de l'aménagement de la voirie de l'avenue de Washington ;

- de faire prendre en charge le coût de ces travaux par Grenoble-Alpes-Métropole en justifiant de leur paiement ;

- de produire la déclaration préalable " sécurité et protection de la santé " et le procès-verbal de remise des travaux à Grenoble-Alpes-Métropole ;

2°) en ce qui concerne Grenoble-Alpes-Métropole :

- de prendre en charge financièrement ces travaux en émettant un mandat au bénéfice de la société Sages et d'en justifier ;

3°) de mettre à la charge de la société Sages et de Grenoble-Alpes-Métropole la somme de 600 euros à lui verser au titre des frais de procès ;

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, la société Sages, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des frais de procès.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, Grenoble-Alpes-Métropole, représentée par Me Salamand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des frais de procès.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Les requêtes de M. B présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

Sur les conclusions de M. B relatives au projet d'aménagement de l'avenue de Washington à Grenoble :

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une réunion publique du 13 juin 2021, la commune de Grenoble a informé les participants, par un courrier du 29 septembre suivant, qu'elle avait décidé d'abandonner le projet d'aménagement de cette avenue tel qu'il avait été initialement envisagé. Elle précisait que ce projet serait retravaillé par la société Sages, concessionnaire de l'opération d'aménagement, afin " d'affiner et intégrer certaines modifications substantielles par rapport à l'esquisse de 2016 ". Il était également indiqué que le nouveau projet serait présenté en amont des travaux lors d'une nouvelle réunion publique d'information à intervenir.

4. Dans ces conditions, les conclusions de M. B relatives au projet d'aménagement de l'avenue de Washington ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les conclusions de M. B dirigées contre la société Sages :

5. Cette société est une société anonyme régie par le droit privé. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait agi en qualité de mandataire de la commune de Grenoble ou de Grenoble-Alpes-Métropole. Par suite, il n'appartient pas au juge administratif de connaitre des conclusions de M. B dirigées contre cette société, qui doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Sur les conclusions relatives aux frais de procès :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B relatives au projet d'aménagement de l'avenue de Washington à Grenoble.

Article 2 : Les conclusions de M. B dirigées contre la société Sages sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 3 : Les conclusions des parties relatives aux frais de procès sont rejetées.

Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société Sages, à Grenoble-Alpes-Métropole et à la commune de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 14 novembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2 ; 1906647 ; 2102697