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1905456 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Against Parental Contribution Notice Dismissed for Lack of Meritorious Grounds

Numéro de cause 1905456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a revenue notice issued by the departmental council for the recovery of €408 in parental contributions, asserting an inability to pay. The court, relying on the administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of requests lacking legally relevant or sufficiently detailed grounds, noted that the asserted inability to pay was irrelevant to challenging the form or merit of the debt itself. Furthermore, after the petitioner failed to regularize her filing following an invitation sent by registered mail that was returned as undeliverable, the court concluded that the request, supported only by an inoperable argument, must be dismissed via ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Against Parental Contribution Notice Dismissed for Lack of Meritorious Grounds: The court, relying on the administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of requests lacking legally relevant or sufficiently detailed grounds, noted that the asserted inability to pay was irrelevant to challenging the form or merit of the debt itself. Furthermore, after the petitioner failed to regularize her filing following an invitation sent by registered mail that was returned as undeliverable, the court concluded that the request, supported only by an inoperable argument, must be dismissed via ordinance.

Mots-clés

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recouvrement de créances retrait de la demande déduction des contributions d'entretien d'enfants décision de taxation exemption du paiement de cotisations recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

The court explicitly rejects the application in Article 1, which implicitly relies on the provision cited in the reasoning to justify the rejection.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it was deemed lacking sufficient arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2019, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis à son encontre le 7 juin 2019 par le président du conseil départemental des Yvelines pour le recouvrement de la somme de 408 euros correspondant à des participations parentales pour son fils.

Elle soutient qu'elle est dans l'impossibilité de payer une telle somme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Au soutien de sa requête dirigée contre le titre de recette émis à son encontre le 7 juin 2019 par le président du conseil départemental des Yvelines pour le recouvrement de la somme de 408 euros correspondant à des participations parentales pour son fils, Mme B soutient qu'elle est dans l'impossibilité de payer une telle somme. Toutefois, cette circonstance est sans incidence tant sur la forme de l'acte de recouvrement qu'elle conteste que sur le bien-fondé de la créance du département des Yvelines. Par un courrier du 9 septembre 2022, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier en complétant la motivation de sa requête à l'aide notamment du formulaire joint à celui-ci. Ce courrier recommandé, présenté à l'adresse indiqué par la requérante, est revenu au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et doit, dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation. Par suite, les conclusions dirigées par Mme B à l'encontre du titre de recette en litige, qui ne sont assorties que d'un seul moyen inopérant, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 14 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.