Legislator Jurisprudence & Législation
1905409 Généré par l'IA

Household Waste Removal Tax Assessment Challenge by Interest Group Representative

Numéro de cause 1905409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the discharge of household waste removal tax assessments for the years 2016 through 2018 from a local authority, alleging that the deliberations setting the tax rates were illegal. The court rejected the request by ordinance based on the provisions of Article R. 77-12-20 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the applicant belonged to an interest group for which a prior action seeking recognition of rights concerning the exact same tax impositions on the same grounds had already resulted in a final, irrevocable rejection by the administrative appellate court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.77-12-20 du code de justice administrative, Article 1er; Household Waste Removal Tax Assessment Challenge by Interest Group Representative: The court rejected the request by ordinance based on the provisions of Article R. 77-12-20 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the applicant belonged to an interest group for which a prior action seeking recognition of rights concerning the exact same tax impositions on the same grounds had already resulted in a final, irrevocable rejection by the administrative appellate court.

Mots-clés

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taxations fiscales autorité fiscale action en révocation impôt local collectivité locale ecotaxes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim of the applicant (SwissLife Assurance et Patrimoine).

Article R. 77-12-20 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the rejection of the request (the main ground for the order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2019, la société SwissLife Assurance et Patrimoine, représentée par Me Clémence, demande au tribunal :

1°) de lui accorder la décharge de l'intégralité des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, de l'année 2017 et de l'année 2018 sur les rôles de la Métropole de Lyon pour un bien situé sur la commune de Lyon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les délibérations par lesquelles la Métropole de Lyon a fixé les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2016, 2017 et 2018 sont illégales.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2019, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut à ce qu'il soit sursis à statuer en attente des décisions qui seront rendues s'agissant des actions en reconnaissance de droit engagées.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : " Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ".

2. La requête présentée par la requérante appartient au même groupe d'intérêt en faveur duquel a été présentée une action en reconnaissance de droits relative à la décharge des mêmes impositions sur les mêmes fondements qui a fait l'objet d'un rejet devenu irrévocable par décisions de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 juin 2022 enregistrées sous les numéros 20LY03766 et 20LY03767. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-12-20 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société SwissLife Assurance et Patrimoine est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SwissLife Assurance et Patrimoine et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 16 février 2023.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,