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1905378 Généré par l'IA

Mootness of Judgment Enforcement Following Voluntary Cancellation of Underlying Debt

Numéro de cause 1905378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement, including a daily penalty, of a prior tribunal judgment that had completely waived a debt of €22,906.83 concerning a solidarity income benefit. The respondent authority subsequently informed the court that it had canceled the underlying overpayments that formed the basis of the debt, thereby executing the effect of the prior judgment. The court reasoned that because the underlying debt to be waived had been eliminated by the responsible party, the subsequent request for enforcement of the waiver judgment had become moot, leading to an order declaring that there was no longer any need to rule on the execution request.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Judgment Enforcement Following Voluntary Cancellation of Underlying Debt: The respondent authority subsequently informed the court that it had canceled the underlying overpayments that formed the basis of the debt, thereby executing the effect of the prior judgment. The court reasoned that because the underlying debt to be waived had been eliminated by the responsible party, the subsequent request for enforcement of the waiver judgment had become moot, leading to an order declaring that there was no longer any need to rule on the execution request.

Mots-clés

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poursuite pour dettes effets de l'arrêt annulation du jugement de faillite action en constatation renonciation à un revenu exécution de l'obligation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court applied this order to state that there is no need to rule on the execution request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judging panel to issue an order noting that there is no longer reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 13 janvier 2021, M. A B demande au tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1905378/6-2 du 9 octobre 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 25 février 2021, par lequel le tribunal a procédé à la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 22 906,83 euros.

Par une ordonnance du 10 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, la maire de Paris demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur la demande d'exécution.

Elle fait valoir qu'elle a annulé les indus à l'origine de la dette dont la remise a été ordonnée par la décision du tribunal en date du 9 octobre 2020 et dont il est demandé l'exécution.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

2. Il résulte de l'instruction que la Ville de Paris a annulé les indus de revenu de solidarité active à l'origine de la créance d'un montant de 22 906, 83 euros et pour laquelle le magistrat désigné du tribunal a accordé la remise totale correspondante par un jugement du 9 octobre 2020. Par suite, la présente demande de M. B d'exécution de ce jugement a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en exécution de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C D B, à la maire de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 10 janvier 2023.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1905378/6-