Legislator Jurisprudence & Législation
1905045 Généré par l'IA

Claim Withdrawal and Costs in Disability Retirement Annulment Case

Numéro de cause 1905045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipality's decision placing them on disability retirement and requested costs, while the municipality counter-sought costs; however, the claimant subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal of their claim. The Tribunal Administratif de Nantes acknowledged the withdrawal of the claim pursuant to administrative justice code provisions allowing the president to rule on withdrawals and issues limited to costs, and consequently dismissed the municipality's demands for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal and Costs in Disability Retirement Annulment Case: The Tribunal Administratif de Nantes acknowledged the withdrawal of the claim pursuant to administrative justice code provisions allowing the president to rule on withdrawals and issues limited to costs, and consequently dismissed the municipality's demands for costs.

Mots-clés

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mise à la retraite frais administratifs suppression de rente d'invalidité contentieux de sécurité sociale suppression de la rente d'invalidité retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order upon the withdrawal of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the operative part as the basis for rejecting the conclusions regarding legal costs claimed by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mai, 8 juillet et 12 décembre 2019, Mme A B, représentée par Me Joyeux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 mars 2019 par laquelle le maire d'Orvault l'a mise en retraite pour invalidité ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Orvault la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2020, le maire d'Orvault demande au tribunal :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023 Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que le maire d'Orvault demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Orvault sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au maire d'Orvault.

Fait à Nantes, le 20 mars 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,