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1904779 Généré par l'IA

Taxpayers' Request for Discretionary Capital Gains Tax Remission Dismissed Due to Lack of Jurisdiction and Moot Claim

Numéro de cause 1904779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought a total or partial remission of capital gains tax following the sale of their apartment, but the court dismissed the request because administrative courts lack the jurisdiction to grant such discretionary tax remissions. Furthermore, the court found the request to annul the prior administrative decision rejecting the remission futile, as the taxpayers did not dispute that the capital gain had, in fact, already been exempted from taxation under the relevant tax code provision, meaning the administrative decision caused them no actionable grievance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers' Request for Discretionary Capital Gains Tax Remission Dismissed Due to Lack of Jurisdiction and Moot Claim: Furthermore, the court found the request to annul the prior administrative decision rejecting the remission futile, as the taxpayers did not dispute that the capital gain had, in fact, already been exempted from taxation under the relevant tax code provision, meaning the administrative decision caused them no actionable grievance.

Mots-clés

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remise d'impôt imposition des gains en capital incompétence ratione materiae demande partielle primauté de créance fiscale défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in the operative part of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The judge used this article to justify the rejection of the application by ordinance for being manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019, M. et Mme C A B demandent au tribunal de leur accorder une remise gracieuse totale ou partielle de l'imposition de la plus-value qu'ils ont réalisée lors de la vente de leur appartement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "

2. D'une part, il n'appartient pas au tribunal d'accorder à des contribuables une remise gracieuse de leur imposition. De telles conclusions sont irrecevables. D'autre part, à supposer que M. et Mme A B aient entendu contester la décision du directeur départemental des finances publiques de l'Isère du 28 mai 2019 ayant rejeté leur demande, ils ne contestent pas que la plus-value en litige a été exonérée de l'impôt en application du III de l'article 150 U du code général des impôts, ainsi que le fait valoir en défense le directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Ils ne pouvaient dès lors pas demander la remise d'une imposition à laquelle ils n'ont pas été assujettis. Il suit de là que la décision du 28 mai 2019 ne leur fait pas grief et qu'ils ne sont pas recevables à en demander l'annulation.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 30 août 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.