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1904769 Généré par l'IA

Applicant Unreachable in Naturalization Appeal Judicial Review

Numéro de cause 1904769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a decision rejecting his appeal against a one-year postponement of his naturalization application and requested an order for the Minister of the Interior to grant his naturalization. The administrative court issued an order stating that there was no need to rule on the matter at present because the applicant had become unreachable by the jurisdiction, rendering further instruction of the case impossible under the rules allowing a president to dismiss cases that present no further questions requiring a decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Unreachable in Naturalization Appeal Judicial Review: The administrative court issued an order stating that there was no need to rule on the matter at present because the applicant had become unreachable by the jurisdiction, rendering further instruction of the case impossible under the rules allowing a president to dismiss cases that present no further questions requiring a decision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation naturalisation facilitée examen de la demande d'asile exception d'inconstitutionnalité droit de cité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this article, specifically point 3, to decide that there was no need to rule on the application at this stage.
Article 1er
This article formalizes the decision not to rule on the application based on the procedural power granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article, specifically point 3, to decide that there was no need to rule on the application at this stage.

Article 1er

This article formalizes the decision not to rule on the application based on the procedural power granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2019, M. B C A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 14 septembre 2018 du préfet de police ajournant à un an sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle à 55% par une décision du 4 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

2. La présente requête a été déposée par M. A, lequel est injoignable par la juridiction à ce jour. Le tribunal se trouve ainsi dans l'impossibilité de poursuivre l'instruction de la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Géraldine Ducros.

Fait à Nantes, le 2 septembre 2022.

Le président,

Y LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,