Company Withdrawal of Tax Assessment Challenge Due to Non-Confirmation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the cancellation of corporate tax assessments, apprenticeship tax assessments, and VAT reassessments for various fiscal years, while also requesting the recognition of tax credits for management training and commercial prospecting expenses. The administrative court issued an order because, following an invitation from the presiding judge based on procedural rules indicating doubt about the continued relevance of the claim, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the prescribed one-month period, leading the court to deem the company to have withdrawn its entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Tax Assessment Challenge Due to Non-Confirmation of Claims: The administrative court issued an order because, following an invitation from the presiding judge based on procedural rules indicating doubt about the continued relevance of the claim, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the prescribed one-month period, leading the court to deem the company to have withdrawn its entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive act based on the deemed withdrawal of the claim.
Cited as the general basis for the President of the judicial panel to issue orders, specifically to acknowledge withdrawals.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mai 2019, les 13 et 20 janvier 2020 et le 28 avril 2020, la société Frederik-Karel Canoy, représentée par son gérant, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 2015, des cotisations supplémentaires à la taxe d'apprentissage mises à sa charge au titre des exercices 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre des premier et quatrième trimestres 2016, en droits et pénalités ;
2°) la prise en compte de crédits d'impôt, d'une part, pour dépenses de formation de dirigeants au titre des exercices 2014 à 2017 et, d'autre part, pour dépenses de prospection commerciale au titre des exercices 2016 et 2017.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 7 novembre 2019, le 12 février 2020 et le 15 mai 2020, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
La procédure a été communiquée à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par courrier du 9 mars 2023, la présidente de la formation de jugement a invité la société Frederik-Karel Canoy, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Et aux termes de l'article R 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par courrier du 9 mars 2023, la présidente de la formation de jugement a invité la société Frederik-Karel Canoy, en application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'elle estimait inutile de répliquer mais qu'elle maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, adressé en lettre recommandée avec accusé de réception et notifié le 18 mars 2023, informait l'intéressée qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, la société Frederik-Karel Canoy est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Frederik-Karel Canoy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Frederik-Karel Canoy, à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 28 avril 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,