Claimant's Failure to Confirm After Mediation Results in Deemed Withdrawal of Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a claim for damages following a patient's death in 2014, where the claimants sought compensation from the hospital's insurer and the insurer sought to limit liability, the court issued an order because, after a mediation agreement, the claimants failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month period following notification via the electronic legal document application, leading the court to give effect to the deemed withdrawal of the entire petition pursuant to the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Claimant's Failure to Confirm After Mediation Results in Deemed Withdrawal of Petition: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the claim (désistement).
This article provides the basis for the President to acknowledge the withdrawal via order.
This article establishes the rule under which the claimants were deemed to have withdrawn their claim due to failure to confirm maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2019 et 26 mai 2021, M. et Mme B et E D, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs filles mineures C et A, représentés par Me Carrillon, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille à leur verser la somme globale de 12 799,90 euros en réparation des préjudices subis suite au décès de M. F D survenu le 16 juillet 2014 ;
2)° de mettre à la charge à la charge de la SHAM la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2020, la SHAM, représentée par Me Segard, demande au tribunal :
1°) de limiter la responsabilité du CHU de Lille à 20% et de rejeter ou limiter les demandes indemnitaires des requérants ;
2°) de limiter la condamnation de la SHAM à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties.
Par un courrier en date du 28 février 2023 adressé à leur conseil, M. et Mme D ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 de ce code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserverait pour son auteur, les requérants ont été invités, par un courrier du 28 février 2023 adressé à leur conseil par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, M. et Mme D seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, les requérants sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Le désistement de M. et Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme E D, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à la mutuelle générale de l'éducation nationale du Nord et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera transmise, pour information, au rectorat de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 30 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signé : Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,
N° "Numéro"