Legislator Jurisprudence & Législation
1904688 Généré par l'IA

Failure to Confirm Maintenance of Claim in Administrative Tribunal

Numéro de cause 1904688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two companies, one of which was in receivership, sought damages from the State, but after the Tribunal Administratif de Rennes requested express confirmation of the maintenance of their claims pursuant to article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicants failed to respond within the established one-month period, calculated from two working days after the electronic notification via the tele-recording application, leading the court to rule by ordinance that the applicants were deemed to have withdrawn their entire claim, in accordance with article R. 222-1.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Confirm Maintenance of Claim in Administrative Tribunal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicants failed to respond within the established one-month period, calculated from two working days after the electronic notification via the tele-recording application, leading the court to rule by ordinance that the applicants were deemed to have withdrawn their entire claim, in accordance with article R. 222-1.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation d'obligation d'entretien réclamation administrative production de créance preuve insuffisante d'aggravation médicale délais de recours objet du litige

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally records the withdrawal (désistement) of the petition, which is the final outcome of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the general basis for the President of the Chamber to grant notice of withdrawal by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 septembre 2019 et 2 avril 2021, la société Etablissements François Meunier et la société Fides, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Etablissements François Meunier, représentées par Me Rouméas demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à verser à la société Etablissements François Meunier la somme de 39 150 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé le 2 octobre 2023, le tribunal a demandé aux sociétés Etablissements François Meunier et Fides, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Le tribunal a, par un courrier mis à disposition au conseil des sociétés sur l'application télérecours le 2 octobre 2023, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité ces sociétés à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et les a informées de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elles seraient réputées s'être désistées d'office. Ce courrier n'ayant été consulté que le 6 novembre 2023, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application télérecours, le délai d'un mois accordé aux parties pour confirmer le maintien de leur requête a commencé à courir deux jours ouvrés après la date de mise à disposition de ce document. Les sociétés Etablissements François Meunier et Fides n'ayant pas donné suite à cette demande dans le délai imparti, elles doivent donc être réputées s'être désistées de l'ensemble de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement des sociétés Etablissements François Meunier et Fides.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Etablissements François Meunier et Fides.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Etablissements François Meunier, à la société Fides, à Mme H B, à M. C I, à M. F Pustoc'h, à M. A G, à M. E D, au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Fait à Rennes, le 29 novembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.