Legislator Jurisprudence & Législation
1904644 Généré par l'IA

Moot Annulment Claim Regarding Residence Certificate; State Ordered to Pay Legal Fees

Numéro de cause 1904644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing a ten-year residence certificate and requested payment of legal fees, but the court determined that the claim for annulment was moot because the prefect had subsequently issued the requested ten-year residence certificate in January 2020; consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment request, but ordered the State to pay the applicant's counsel €1,200 under the terms of the July 10, 1991 law regarding legal aid costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moot Annulment Claim Regarding Residence Certificate; State Ordered to Pay Legal Fees: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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honoraires d'avocat commandement de payer assistance judiciaire gratuite état requérant recours en annulation en droit de l'Union État de droit

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the power to rule by order (specifically section 5°) which justified the procedure used to declare the main request moot.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the counsel for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the counsel for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to rule by order (specifically section 5°) which justified the procedure used to declare the main request moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juillet 2019, 15 décembre 2020, 1er février 2021 et 12 février 2021, M. B, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er février 2019 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2019, 16 décembre 2020 et 9 février 2021, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Drôme a délivré le 24 janvier 2020 à M. B un certificat de résidence de dix ans, valable du 6 décembre 2019 au 5 décembre 2029. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'annulation du refus de lui délivrer un tel certificat sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 200 euros à Me Sergent en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation.

Article 2 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Sergent en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sergent et à la préfète de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Stéphane Wegner

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.