Public Servant Promotion Challenge Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public servant challenged an administrative order dated October 5, 2018, regarding their promotion to a higher civil service grade, specifically contesting the assigned major index of 380 effective May 1, 2018, and sought administrative and financial regularization. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on April 10, 2019, was presented outside the two-month statutory deadline, which expired on April 8, 2019, following the implicit rejection of the petitioner's prior administrative appeal (recours gracieux) dated November 29, 2018.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Public Servant Promotion Challenge Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on April 10, 2019, was presented outside the two-month statutory deadline, which expired on April 8, 2019, following the implicit rejection of the petitioner's prior administrative appeal (recours gracieux) dated November 29, 2018.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order dismissing the application.
This provision authorizes the president of the chamber to reject manifestly inadmissible applications by order, which justifies the dismissal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2019, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2018 prononçant sa nomination dans le corps des adjoints administratifs au 8ème échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe à compter du 1er mai 2018 en tant qu'il lui octroie un indice majoré de 380 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation administrative et financière à compter du 1er mai 2018.
Il soutient que la décision méconnait les dispositions du III de l'article 5 du décret du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique d'Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive et que le requérant n'a pas produit la décision attaquée ;
- à titre subsidiaire, il s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du bienfondé des moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Selon l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ". L'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016, dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Enfin, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquels " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait été recruté par l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) par un contrat à durée indéterminée pour occuper les fonctions de " commis ", a réussi le concours réservé pour l'accès au corps des adjoints administratifs. Il a été nommé dans ce corps par un arrêté du 5 octobre 2018, au 8ème échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe à compter du 1er mai 2018. Par un courrier daté du 29 novembre 2018, reçu le 5 décembre 2018, M. A a présenté un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté en tant qu'il lui octroie un indice majoré de 380, implicitement rejeté. Le délai de recours contentieux a donc expiré le lundi 8 avril 2019, sans qu'y fasse obstacle le courrier d'attente de l'administration du 13 décembre 2018. La requête de M. A, enregistrée le 10 avril 2019, a ainsi été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation, il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Cergy, le 28 novembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.