Former Agent's Claim for Remuneration Regularization Barred by Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former contract agent, appointed as a trainee administrative secretary with a specific indexation from May 1, 2018, sought judicial review to annul the appointment decree concerning the indexation and to compel financial regularization, alleging the decision violated regulations regarding the maintenance of remuneration for non-tenured agents transitioning to civil service status. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on April 10, 2019, following a recourse that was implicitly rejected on February 1, 2019, was submitted outside the two-month statutory deadline for filing a judicial appeal against an implied rejection in public employment relations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Former Agent's Claim for Remuneration Regularization Barred by Timeliness: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on April 10, 2019, following a recourse that was implicitly rejected on February 1, 2019, was submitted outside the two-month statutory deadline for filing a judicial appeal against an implied rejection in public employment relations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the appeal as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2019, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2018 prononçant sa nomination dans le corps des secrétaires administratifs au grade de secrétaire de classe normale stagiaire à compter du 1er mai 2018 en tant qu'il lui octroie un indice majoré de 445 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation administrative et financière à compter du 1er mai 2018.
Elle soutient que la décision méconnait les dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps relevant des décrets n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de catégorie B et n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Selon l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ". L'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016, dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Enfin, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquels " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui avait été recrutée par l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) par un contrat à durée indéterminée pour occuper les fonctions de " gestionnaire de contrats des services généraux ", a réussi le concours réservé pour l'accès au corps des secrétaires administratifs des ministères économiques et financiers. Elle a été nommée dans ce corps par un arrêté du 5 octobre 2018, au grade de secrétaire administrative de classe normale stagiaire à compter du 1er mai 2018. Par un courrier daté du 29 novembre 2018 et réceptionné le 1er décembre 2018, Mme A a présenté un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté en tant qu'il lui octroie un indice majoré de 445, implicitement rejeté le 1er février 2019. La requête de Mme A a été enregistrée au greffe du tribunal le 10 avril 2019 soit après l'expiration du délai de recours. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation, il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Cergy, le 28 novembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.