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1904617 Généré par l'IA

Withdrawal of Suit Challenging Land Acquisition Agreement

Numéro de cause 1904617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Several individuals sought the annulment and suspension of a pre-operational agreement for land acquisition between a public land establishment, a community of communes, and a municipality concerning designated urban development zones, and requested costs against the municipality. Subsequently, the applicants formally withdrew their request, leading the administrative court to grant the withdrawal pursuant to its procedural rules, and consequently reject the municipality's counterclaim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Suit Challenging Land Acquisition Agreement: Subsequently, the applicants formally withdrew their request, leading the administrative court to grant the withdrawal pursuant to its procedural rules, and consequently reject the municipality's counterclaim for costs.

Mots-clés

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acquisition immobilière retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement demande reconventionnelle règlement du litige annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants acknowledgment of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the magistrate to give notice of discontinuance (désistement).

Article L.761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims presented by the municipality concerning costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 août 2019 et le 13 octobre 2021, Mme O I, Mme D G, Mme P H, Mme E J, Mme N A, M. K B, Mme F C et Mme M L, représentés par Me Lucas, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la convention pré-opérationnelle conclue entre l'établissement public foncier d'Occitanie, Sète Agglopôle Méditerranée et la commune de Bouzigues pour une mission d'acquisitions foncières sur les zones " à urbaniser - AU " du PLU de Bouzigues à savoir le secteur Moulin à Vent, chemin Neuf, les Aiguilles et chemin du Bosc " ;

2°) de suspendre l'exécution de la convention pré-opérationnelle conclue entre l'établissement public foncier d'Occitanie, Sète Agglopôle Méditerranée et la commune de Bouzigues pour une mission d'acquisitions foncières sur les zones " à urbaniser - AU " du PLU de Bouzigues à savoir le secteur Moulin à Vent, chemin Neuf, les Aiguilles et chemin du Bosc " en attendant que le conseil municipal de Bouzigues et le conseil communautaire de l'agglomération se prononce sur l'habilitation à signer la convention du maire et du président de l'agglomération ;

3°) de condamner la commune de Bouzigues au paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2020, la commune de Bouzigues, représentée par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme L et autres une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, Mme I et autres déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024 Mme I et autres déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Bouzigues présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme I et autres.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bouzigues au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme O I, à Mme D G, à Mme P H, à Mme E J, à Mme N A, à M. K B, à Mme F C, à Mme M L, à la commune de Bouzigues, à Sète Agglopôle Méditerranée et l'établissement public foncier d'Occitanie.

Fait à Montpellier, le 14 novembre 2024.

Le président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 14 novembre 2024

La greffière,

M-A Barthélémy