Asylum Seeker Allowance Refusal Annulment Moots Substantive Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision refusing material reception conditions and requested the payment of asylum seeker allowance, along with subsidiary requests for referral to the CJEU and costs, arguing the national law permitting refusal based on the late filing of an asylum application was contrary to EU law. The administrative court ruled that the claim was rendered moot because the claimant was subsequently recognized as a refugee and the authority demonstrated that the claimant had, in fact, received the asylum seeker allowance, leading the court to order that there was no longer any need to rule on the substantive claims and to reject the request for costs under the 1991 law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Allowance Refusal Annulment Moots Substantive Claims: The administrative court ruled that the claim was rendered moot because the claimant was subsequently recognized as a refugee and the authority demonstrated that the claimant had, in fact, received the asylum seeker allowance, leading the court to order that there was no longer any need to rule on the substantive claims and to reject the request for costs under the 1991 law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for the court's decision that there is no longer any need to rule on the request.
Cited in the dispositive to reject the conclusions requesting its application regarding litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2019 et 10 septembre 2019, M. A, représenté par Me Hug, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 janvier 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, d'enjoindre à l'Office de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 28 juillet 2018, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier, à titre subsidiaire de renvoyer à la Cour de justice de l'union européenne l'examen de la question préjudicielle tirée de l'interprétation de l'article 20 de la directive européenne 2013/33/UE sur le point de savoir si cet article s'oppose à ce que la législation nationale d'un Etat puisse prévoir que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé au motif que le demandeur a tardé, sans motif valable, à introduire une demande d'asile et de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2019, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur la requête eu égard à la circonstance que M. A, qui a été reconnu réfugié par l'Office français pour les réfugiés et apatrides le 25 mars 2019, a perçu l'allocation pour demandeur d'asile à compter de septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII justifie par des pièces suffisamment précises que M. A, qui a été reconnu réfugié le 25 mars 2019, a bénéficié du versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Le requérant, auquel le mémoire de l'Office a été communiqué, n'a pas répliqué et n'a contesté, ni avoir été bénéficiaire du versement de l'allocation pour demandeur d'asile, ni le montant de ladite allocation. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. S'agissant des frais du litige, il n'y a pas davantage lieu, en l'espèce, d'appliquer les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le requérant, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en vertu d'une décision du 14 février 2022, n'ayant pas démontré avoir consenti des dépens supplémentaires non pris en charge dans le cadre de l'aide juridictionnelle, dans cette instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Hug et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 18 novembre 2022.
La vice-présidente de la 3ème section
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.