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1904609 Généré par l'IA

Challenge to Non-Admission in Indivisible Promotion List Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 1904609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the decision not to admit her to the professional examination for promotion to the higher administrative secretary grade, along with an order to be declared admitted, arguing the jury's decision was flawed, but the court dismissed the request as inadmissible because the relief sought was limited solely to challenging her individual non-admission within an indivisible deliberation list establishing all admitted candidates, a defect not amenable to regularization under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Non-Admission in Indivisible Promotion List Dismissed as Inadmissible: Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives décisions en matière de promotion interdiction de représentation de l'avocat exception d'inconstitutionnalité causes d'exclusion concours administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The President of the administrative tribunal used this article to reject the application as manifestly inadmissible via an order.

Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2019, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 février 2019 portant notification de son relevé de notes de l'examen professionnel conduisant à l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et refusant son admission, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au jury de la déclarer admise.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2020, le service interacadémique des examens et des concours conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. L'arrêté du 21 décembre 2020 organisant fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur prévoit en son article 4 que : " L'examen professionnel de secrétaire administratif de classe supérieure de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission./() L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'un secrétaire administratif de classe supérieure de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle () ". L'article 8 de ce même arrêté prévoit que : " A l'issue de l'épreuve d'admission de chaque examen professionnel, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu, après application des coefficients, une moyenne inférieure à 10 sur 20 aux deux épreuves. / La liste de classement de chaque examen professionnel est soumise à la commission administrative paritaire compétente qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la délibération par laquelle le jury fixe la liste des candidats déclarés admis est indivisible.

4. Il résulte des termes mêmes de sa requête que Mme A n'a entendu demander l'annulation de cette délibération qu'en tant qu'elle a écarté sa propre candidature. Ces conclusions sont, par suite, irrecevables sans être susceptibles de régularisation.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France.

Fait à Melun, le 5 octobre 2023.

La présidente du tribunal,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2002734