Withdrawal of Nationality Annulment and Entry Refusal Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a refusal of entry into the country and the return of identity documents was transferred to the court, which had previously suspended judgment pending a judicial determination of the applicant's French nationality, which was subsequently confirmed. After the applicant was formally invited via the electronic notification system to confirm the continuation of her claims under administrative procedure rules, and having received but failed to respond to this communication within the stipulated one-month period, the court ruled, based on the relevant provisions regarding deemed withdrawal for non-confirmation, that the applicant was to be considered as having withdrawn her entire request, and ordered that this withdrawal be formally recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Nationality Annulment and Entry Refusal Claim: After the applicant was formally invited via the electronic notification system to confirm the continuation of her claims under administrative procedure rules, and having received but failed to respond to this communication within the stipulated one-month period, the court ruled, based on the relevant provisions regarding deemed withdrawal for non-confirmation, that the applicant was to be considered as having withdrawn her entire request, and ordered that this withdrawal be formally recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the request, which is the dispositive act.
Cited as the legal basis for the President to issue an order acknowledging a withdrawal.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the proceedings, leading to the deemed withdrawal mentioned in the orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 avril 2019, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme B A.
Par cette requête, enregistrée le 23 avril 2019 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et par des mémoires complémentaires enregistrés les 1er décembre 2019, 3 mars 2020, 15 mars 2020, 30 juin 2020, 17 novembre 2021 ainsi que le 14 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme A demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 avril 2019, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé son entrée en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer sa carte d'identité et son passeport français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un jugement du 7 juillet 2020, le tribunal administratif a sursis à statuer sur la requête de Mme A jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Paris se soit prononcé sur la question de savoir si la requérante possédait la nationalité française.
Par un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que la requérante possédait la nationalité française.
Par une lettre en date du 1er février 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".
4. Par une lettre en date du 1er février 2024, adressée à la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours citoyen ", dont elle a accusé réception le même jour à 12h10, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait la requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision