Legislator Jurisprudence & Législation
1904435 Généré par l'IA

Annulment of Salary Overpayment Collection Notice and Claim for Legal Fees

Numéro de cause 1904435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a collection notice for €5,218.08 concerning an overpayment of salary from June 2015, and requested €1,500 in legal fees, but the administrative court determined that the central administrative issue was resolved because the relevant academic authority subsequently annulled the collection notice on June 21, 2019; consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment request pursuant to its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and further rejected the remaining claim for legal fees based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Salary Overpayment Collection Notice and Claim for Legal Fees: 222-1 of the Code of Administrative Justice, and further rejected the remaining claim for legal fees based on the circumstances of the case.

Mots-clés

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honoraires d'avocat annulation du contrat détournement de retenues sur les salaires perception indue d'indemnités de chômage salaire déterminant condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court declared that there is no need to rule on the annulment conclusions.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the provisions allowing it to rule by order, specifically for declaring that there is no need to rule on a request or for ruling on requests presenting only issues regarding costs under Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2019, M. A B, représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception en date du 25 mars 2019 d'un montant de 5 218.08 euros, émis par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne, en récupération d'un trop-perçu de rémunération pour le mois de juin 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2019, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que la situation financière de M. B a été régularisée.

Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2019, M. B, représenté par Me Boukheloua, conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une décision en date du 21 juin 2019, le recteur de l'académie de Créteil a annulé le titre de perception du 25 mars 2019 d'un montant de 5218.08 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Créteil.

Le président de la 6ème chambre,

S. DEWAILLY

La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,