Legislator Jurisprudence & Législation
1904360 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment and Seniority Claim Dismissed as Untimely

Numéro de cause 1904360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a ministerial decision from October 2018 that confirmed their appointment as a senior sustainable development technician while rejecting the incorporation of two years and fifteen days of prior seniority, and requested the issuance of a new decision accounting for this seniority. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the appeal was filed on April 24, 2019, which was after the two-month appeal period, running from January 3, 2019, to March 4, 2019, had expired, as the claimant failed to provide proof that a prior administrative appeal, which would have interrupted the deadline, was actually received by the ministry.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment and Seniority Claim Dismissed as Untimely: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the appeal was filed on April 24, 2019, which was after the two-month appeal period, running from January 3, 2019, to March 4, 2019, had expired, as the claimant failed to provide proof that a prior administrative appeal, which would have interrupted the deadline, was actually received by the ministry.

Mots-clés

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ancienneté de service recours en annulation en droit de l'Union résiliation des rapports de service requête en nomination annulation de la naturalisation facilitée demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2019, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté son recours contre l'arrêté n°18DG10179300006 du 15 octobre 2018 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire l'a titularisée et l'a reclassée au premier échelon du grade de technicien supérieur principal du développement durable sans reprise de son ancienneté ;

2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de prendre un nouvel arrêté de titularisation prenant en compte son reliquat d'ancienneté de deux ans et quinze jours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ministériel attaqué du 15 octobre 2018, reclassant Mme B au premier échelon du grade de technicien supérieur principal du développement durable sans reprise de son ancienneté, comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifié le 2 janvier 2019 à Mme B. Si l'intéressée fait valoir qu'elle a formé auprès du ministre de la transition écologique et solidaire, le même 2 janvier 2019, un recours gracieux contre l'arrêté ministériel attaqué, la copie du recours ne comporte pas d'accusé réception, ni aucun autre élément de preuve de son envoi ou de sa réception par l'administration alors que le ministre fait valoir en défense ne jamais avoir reçu un tel recours. L'intéressée ne peut dès lors être considérée comme apportant la preuve de l'exercice d'un recours administratif ayant eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Par conséquent, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 3 janvier 2019 pour s'achever en principe le 3 mars 2019. Ce jour étant un dimanche, le délai a été prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au lundi 4 mars 2019. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 24 avril 2019, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Nantes, le 13 octobre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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