Claim Withdrawal in Medical Malpractice Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual initially sought damages from a university hospital following surgery and a temporary suspension of proceedings pending a medical expert report ordered by the court. Subsequently, the individual formally withdrew both their claim and action against the hospital, and the primary health insurance fund also renounced any action within the same proceedings, taking note of the withdrawal. The court, citing the authority under administrative justice code provisions allowing the recording of withdrawals, issued an order to formally acknowledge the unconditional withdrawal of the claim by the individual and the related submissions by the health insurance fund, thereby concluding the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal in Medical Malpractice Case: Subsequently, the individual formally withdrew both their claim and action against the hospital, and the primary health insurance fund also renounced any action within the same proceedings, taking note of the withdrawal. The court, citing the authority under administrative justice code provisions allowing the recording of withdrawals, issued an order to formally acknowledge the unconditional withdrawal of the claim by the individual and the related submissions by the health insurance fund, thereby concluding the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the dismissal (désistement) of the proceedings and action initiated by M. B.
This article provides the legal basis authorizing the President of the judgment panel to formally record dismissals by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019, M. B représenté par Me Rastoul, demande au tribunal :
1°) de sursoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge des référés saisi d'une demande d'expertise ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de ses différents préjudices résultants de l'intervention chirurgicale réalisée le 23 avril 2019 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement avant dire droit du 6 avril 2023, le tribunal de céans a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur la requête de M. B.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, M. B déclare se désister de l'instance et de l'action engagées à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne déclare renoncer à toute action contre le centre hospitalier universitaire de Toulouse dans le cadre de la présente instance et prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()" .
2. Le désistement d'instance et d'action de M. B ainsi que le désistement de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B et des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 septembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
1904355