Pension Revision Appeal Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision confirming the refusal to revise her pension amount based on a later administrative grade, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the judicial recourse was filed on April 19, 2019, long after the appeal deadline, which was triggered by the notification of the initial pension decision in March 2017 and the subsequent rejection of her administrative appeal in October 2017, despite the decisions correctly mentioning the appeal procedures and deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Pension Revision Appeal Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2019 et le 2 août 2019, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mars 2019 confirmant la décision du 12 octobre 2017 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a refusé de faire droit à sa demande tendant à la révision du montant de sa pension en tenant compte de son classement au grade d'adjoint administratif de deuxième classe à compter du 1er mars 2017 ;
2°) d'enjoindre au directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de faire droit à sa demande de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2019, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le montant de la pension de Mme B, qui comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été notifiée le 8 mars 2017. Par une décision du 12 octobre 2017, qui comportait la mention des voies et délai de recours, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision. Il n'est pas contesté que cette décision a été notifiée à l'intéressée. Le tribunal n'a été saisi du recours de l'intéressée que le 19 avril 2019, soit après expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 avril 2019 est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Nantes, le 30 novembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
hm