Legislator Jurisprudence & Législation
1904245 Généré par l'IA

Audiovisual Contribution Discharge Refused Due to Untimely Initial Claim

Numéro de cause 1904245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought discharge from the audiovisual contribution assessed for 2017, asserting they did not own a television on January 1, 2017, but the administrative rejection of their prior claim was based on its tardiness, having been submitted after the December 31, 2018 deadline. The court ruled that since the petitioner did not contest the stated reason for the initial rejection (untimeliness) and only advanced a substantive argument (no television), their sole argument was inoperative, leading to the rejection of the petition under administrative procedure rules allowing for the dismissal of requests based on manifestly inoperative arguments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 7º du code de justice administrative; Audiovisual Contribution Discharge Refused Due to Untimely Initial Claim: The court ruled that since the petitioner did not contest the stated reason for the initial rejection (untimeliness) and only advanced a substantive argument (no television), their sole argument was inoperative, leading to the rejection of the petition under administrative procedure rules allowing for the dismissal of requests based on manifestly inoperative arguments.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif créance de cotisation argumentation sur le fond règlement intérieur retrait de la demande décision de décharge

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main ground for rejecting the appeal is implied by the application of the procedural rule cited in Article 2.

Article 2

This article is cited in the dispositive to mandate notification of the order.

Article R. 222-1 7º du code de justice administrative

This provision is the basis for the rejection of the request because the sole argument presented was considered inoperative.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2019, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel mise à sa charge au titre de l'année 2017.

Il soutient qu'il ne possédait pas de poste de télévision au 1er janvier 2017.

Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la réclamation était tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ().

2. La réclamation de M. A aux fins d'obtenir le dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel mise à sa charge au titre de l'année 2017 a été rejetée par une décision du 21 mai 2019 au motif qu'elle était tardive comme ayant été présentée après le 31 décembre 2018. M. A ne conteste pas le motif pour lequel sa demande de dégrèvement a été rejetée mais se borne à soutenir qu'il ne possédait pas de poste de télévision au 1er janvier 2017. Cet unique moyen étant ainsi inopérant, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 18 octobre 2022.

Le président,

T. PFAUWADEL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.