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1904242 Généré par l'IA

Association v. Syndicate Association: Withdrawal of Action

Numéro de cause 1904242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association, having sought the annulment of an enforceable title issued by an authorized syndicate association and the awarding of costs, subsequently filed a memorandum declaring an unambiguous and pure and simple withdrawal of both the instance and the action, pursuant to a settlement agreement. The Administrative Tribunal, citing the relevant article of the Code of Administrative Justice permitting the president to acknowledge withdrawals via order, granted the request and officially recorded the withdrawal of the action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Syndicate Association: Withdrawal of Action: The Administrative Tribunal, citing the relevant article of the Code of Administrative Justice permitting the president to acknowledge withdrawals via order, granted the request and officially recorded the withdrawal of the action.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union accord d'association titre exécutoire association décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 3 décembre 2019, l'association diocésaine de Fréjus et Toulon, représentée par Me Lavaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n°305 du 5 septembre 2019 émis par le président de l'association syndicale autorisée (ASA) Trayas réseaux secs ;

2°) de mettre à la charge de l'ASA Trayas réseaux secs une somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2021, l'association diocésaine de Fréjus et Toulon déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".

2. Un désistement a, en principe, le caractère d'un désistement d'instance. Il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant.

3. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2021, l'association diocésaine de Fréjus et Toulon a déclaré se désister, conformément au protocole transactionnel conclu avec l'ASA Trayas réseaux secs, lequel prévoit : " le désistement d'instance et d'action pur et simple ". Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

1. O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de l'association diocésaine de Fréjus et Toulon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association diocésaine de Fréjus et Toulon et à l'ASA Trayas réseaux secs.

Fait à Toulon, le 7 juillet 2022.

Le président, signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef,

Le greffier,