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1904219 Généré par l'IA

Contract Termination Damages Claim Deemed Withdrawn After Mediation Failure

Numéro de cause 1904219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed a claim seeking €75,000 in damages plus legal costs following the termination of a heating and hot water system operation contract, but after a mediation agreement was reached, the court invited the company, via its representative, to expressly confirm the continuation of its claims; because the company failed to provide such confirmation within the one-month period specified under procedural rules, the court ruled that the company was deemed to have withdrawn its entire request, and thus gave formal notice of this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Contract Termination Damages Claim Deemed Withdrawn After Mediation Failure: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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résiliation accord d'entreprise fiction de retrait délai de résiliation frais de la procédure règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants the act of desistment regarding the company's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President of the administrative tribunal the power to give notice of discontinuances by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the applicant being deemed to have withdrawn their claims due to failure to confirm the maintenance of their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2019, la société Engie Energies Services, représentée par Me Vieuille, demande au tribunal :

1°) de condamner Lille métropole habitat à lui verser la somme de 75 000 euros correspondant au préjudice subi suite à la résiliation du marché d'exploitation des installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire ;

2°) de mettre à la charge de Lille métropole habitat une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties.

Par un courrier en date du 28 février 2023 adressé à son conseil, la société Engie Energie Services a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 de ce code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, la société Engie Energie Services a été invitée, par un courrier du 28 février 2023 adressé à son conseil par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. En dépit de cette demande dont son conseil a accusé réception le 7 avril 2023, la société Engie Energie Services n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Engie Energie Services.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Engie Energie Services et à Lille métropole habitat.

Fait à Lille, le 9 août 2023.

Le président du tribunal,

Signé : Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier,

N° "Numéro"