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1904204 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Due to Lack of Confirmation in Administrative Proceedings

Numéro de cause 1904204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling a municipality to perform waterproofing work, pay damages of over €30,000, and cover legal fees, following a registration of her request in August 2019. Because the litigant failed to expressly confirm the continuation of her proceedings following an invitation sent by the court in April 2024, as required by the relevant administrative justice code provisions, the court ruled that she must be deemed to have withdrawn her entire claim, leading to an order formally acknowledging the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Due to Lack of Confirmation in Administrative Proceedings: Because the litigant failed to expressly confirm the continuation of her proceedings following an invitation sent by the court in April 2024, as required by the relevant administrative justice code provisions, the court ruled that she must be deemed to have withdrawn her entire claim, leading to an order formally acknowledging the withdrawal of the request.

Mots-clés

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fiction de retrait annonce des prétentions commandement de payer honoraires d'avocat responsabilité pour dégâts d'eau péremption du droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision justifies the presumption of withdrawal because the appellant failed to confirm the maintenance of their request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 août 2019, Mme A C, épouse B, demande au tribunal de condamner la commune d'Elne :

1°) à réaliser les travaux de mise en étanchéité et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;

2°) à lui verser la somme de 30.182,12 euros de dommages et intérêts ;

3°) à lui verser la somme de 9 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Par une lettre en date du 10 avril 2024, envoyé avec avis de réception, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par lettre du 10 avril 2024, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, elle doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B, et à la commune d'Elne.

Fait à Montpellier, le 2 juillet 2024.

Le Président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 2 juillet 2024.

La greffière,

A. Farell