Petitioner v. Public Prosecutor (Interpreter Removal Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision dated February 26, 2019, by the Public Prosecutor to remove his name from the list of court-appointed interpreters for the year 2019, with the request filed on May 4, 2019. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed after the two-month statutory deadline, as the challenged decision was notified to the petitioner on March 2, 2019, and the notification correctly included the mention of appeal procedures and deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Public Prosecutor (Interpreter Removal Annulment): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed after the two-month statutory deadline, as the challenged decision was notified to the petitioner on March 2, 2019, and the notification correctly included the mention of appeal procedures and deadlines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the request.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the two-month deadline for filing an appeal against an administrative decision, which was exceeded in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2019, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 février 2019 par laquelle le procureur de la République a procédé au retrait de son nom de la liste des traducteurs interprètes auprès du tribunal de grande instance de Créteil établie au titre de l'année 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B le 2 mars 2019 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 4 mai 2019, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie sera transmise au tribunal judiciaire de Créteil pour information.
Le président de la 6e chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,