Claim for Missing Municipal Christmas Parcels Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested before the administrative tribunal the fact that they and their spouse, as residents over 65, did not receive two entitled Christmas parcels from the municipality in 2019. The court dismissed the application through an order, reasoning that the request, which only asserted the non-receipt of the parcels without invoking any legal norm or principle, lacked the necessary precision to allow for an assessment of its merits, thus falling under the provision allowing for the rejection of requests lacking sufficiently substantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claim for Missing Municipal Christmas Parcels Dismissed: The court dismissed the application through an order, reasoning that the request, which only asserted the non-receipt of the parcels without invoking any legal norm or principle, lacked the necessary precision to allow for an assessment of its merits, thus falling under the provision allowing for the rejection of requests lacking sufficiently substantiated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of necessary precision in the arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2019, les 16 et 29 janvier, 29 avril et 8 septembre 2020, M. B A conteste devant le tribunal le fait de ne pas avoir reçu de la part de la commune de Boufflers les deux colis auxquels son épouse et lui avaient droit en tant qu'habitants de la commune Boufflers âgés de plus de 65 ans.
Il soutient qu'il n'a pas reçu de la part de la commune de Boufflers les deux colis de Noël auxquels son épouse et lui avaient droit pour l'année 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Si M. A se borne à soutenir qu'il n'a pas reçu de la part de la commune de Boufflers les deux colis de Noël auxquels son épouse et lui avaient droit en tant qu'habitants de la commune Boufflers âgés de plus de 65 ans, il n'invoque la reconnaissance d'aucune norme, ni d'aucun principe. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée en application du 7 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Boufflers.
Fait à Amiens, le 2 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.