Administrative Case Dismissed for Lack of Confirmation of Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit refusal by the prefect to renew her residency permit, but following a notice issued under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice inviting confirmation of the request's maintenance, the litigant failed to expressly confirm her conclusions within the stipulated one-month period. Consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn her request, pursuant to the same article, and issued an order formally noting this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Case Dismissed for Lack of Confirmation of Request: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice inviting confirmation of the request's maintenance, the litigant failed to expressly confirm her conclusions within the stipulated one-month period. Consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn her request, pursuant to the same article, and issued an order formally noting this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the core order, giving note of the withdrawal of the application.
The court explicitly cites this article as the basis for considering the applicant to have withdrawn their conclusions.
This article is cited to establish the president's authority to issue an order noting a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 13 août 2019, 21 septembre 2019, 25 octobre 2019, Mme B A demande au tribunal de bien vouloir annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Par une lettre en date du 28 octobre 2022, Mme B A a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ".
2- Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3- En dépit de la demande qui lui a été adressée le 28 octobre 2022 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et qui est réputée lui avoir été notifiée le jour même en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 8 décembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,