Applicant v. Minister (Unemployment Period Service Time Validation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to annul a ministerial decision refusing to validate periods of unemployment between 1996 and 1999 for the purpose of calculating service time as a non-tenured employee, arguing that these unemployment periods should be included. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial request filed in June 2019 failed to state any legal grounds as required by procedural rules, and the legal arguments raised later in an October 2019 supplementary filing were submitted after the statutory appeal deadline had expired. Furthermore, the court noted that unemployment periods are generally not among the services eligible for validation under relevant pension code provisions, thus confirming the basis of the initial ministerial decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Minister (Unemployment Period Service Time Validation): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial request filed in June 2019 failed to state any legal grounds as required by procedural rules, and the legal arguments raised later in an October 2019 supplementary filing were submitted after the statutory appeal deadline had expired. Furthermore, the court noted that unemployment periods are generally not among the services eligible for validation under relevant pension code provisions, thus confirming the basis of the initial ministerial decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request (main ground for the verdict, though the actual substantive basis for rejection is inadmissibility derived from other cited articles).
Cited as the legal basis for the President of the chamber to reject the application by order due to manifest inadmissibility.
The analysis regarding the failure to set out grounds in the initial request and the timing of the submission of substantive arguments relies on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 juin 2019 et le 28 octobre 2019, M. A demande au tribunal d'annuler la décision prise par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en date du 17 avril 2019 portant sur la validation de ses services en qualité de non-titulaire et excluant la validation des périodes de demandeur d'emploi du 9 septembre 1996 au 15 avril 1999.
Il soutient que la période au cours de laquelle il était demandeur d'emploi doit être prise en compte dans le calcul de la période à valider.
Les parties ont été informées le 7 novembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de la décision prise par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en date du 17 avril 2019 portant sur la validation de ses services en qualité de non-titulaire et excluant la validation des périodes de demandeur d'emploi du 9 septembre 1996 au 15 avril 1999, celles-ci n'étant assorties d'aucun moyen de droit dans le délai du recours contentieux.
M. A a fait part de ses observations au moyen relevé d'office dans un mémoire enregistré le 21 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 421-1 du même code prévoit que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte.
3. Dans le cadre de sa requête enregistrée le 18 juin 2019, M. A soutient uniquement que la période de chômage dans le secteur public aurait dû être indemnisée. Cette requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit de nature à mettre le tribunal en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de son recours et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Si, en effet, dans le cadre de son mémoire enregistré le 28 octobre 2019, M. A soulève des moyens de droit tirés de la méconnaissance de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des textes régissant sa situation de maître contractuel de l'enseignement public, ces derniers ont été présentés postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. En tout état de cause, le temps de chômage ne relevant pas des services pris en compte dans la constitution du droit à pension dont la liste est définie à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite mentionné, au demeurant, dans la décision attaquée, M. A ne saurait reprocher au ministère de l'Education Nationale, dans le cadre de sa réponse au moyen d'ordre public, la circonstance que ce dernier a uniquement indiqué, dans sa décision du 17 avril 2019, qu'aucun texte n'autorise la validation des périodes de demandeur d'emploi. La requête de M. A est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Grenoble le 22 novembre 2022.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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