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1903951 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Satisfied Before Fine Deadline

Numéro de cause 1903951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Where a prior judgment ordered a Prefect to provide suitable housing under penalty of a daily fine starting June 1, 2019, the court determined that no final liquidation of the imposed fine was necessary because the administration satisfied its obligation by securing housing for the individual on November 9, 2018, which was before the deadline established by the judgment, a fact the beneficiary did not contest. Based on the evidence showing successful relocation prior to the execution deadline, the court ordered that the stipulated penalty fine would not be definitively enforced or liquidated.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 778-8; Prefect Housing Obligation Satisfied Before Fine Deadline: Based on the evidence showing successful relocation prior to the execution deadline, the court ordered that the stipulated penalty fine would not be definitively enforced or liquidated.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligations de l'administration paiement du loyer expulsion d'un logement observation du délai assignation du lieu de séjour réalisation des conditions matérielles

Dispositions légales citées

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article R. 778-1 du code de justice administrative
C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
article R. 778-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article states the final order: that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State by the previous judgment.
Article R. 778-8
This procedural article governs the assessment and liquidation of penalties (astreinte) by the designated magistrate, which is the context of this order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the final order: that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State by the previous judgment.

Article R. 778-8

This procedural article governs the assessment and liquidation of penalties (astreinte) by the designated magistrate, which is the context of this order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1810518 du 27 mars 2019, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. B et a prononcé une astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er juin 2019.

Par des observations, enregistrées le 26 juillet 2019 le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. B s'est vu proposer un logement de type T2 situé au 11 ter rue de Bièvres à Clamart et le bail correspondant a été signé le 9 novembre 2018.

Ces observations ont été communiquées à M. B qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B est relogé depuis le 9 novembre 2018 dans un logement de type T2 situé au 11 ter rue de Bièvres à Clamart. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par le jugement du 27 mars 2019, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n°1810518 du 27 mars 2019.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 5 octobre 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1903951