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1903946 Généré par l'IA

Penalty Moderation and Final Execution of Housing Obligation

Numéro de cause 1903946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the prefecture to assign suitable housing and imposing a monthly penalty starting June 1, 2019, the court found that the administrative obligation was satisfied on July 8, 2020, when the required party signed a lease for an accepted apartment, thus determining the period of non-execution for calculating the final penalty. Considering the circumstances, the court, exercising its power to moderate the penalty, ordered the State to pay a final liquidated sum of 3,000 euros to the national housing fund for the period between the start of the penalty and the actual housing assignment, subject to prior payments already made.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Penalty Moderation and Final Execution of Housing Obligation: Considering the circumstances, the court, exercising its power to moderate the penalty, ordered the State to pay a final liquidated sum of 3,000 euros to the national housing fund for the period between the start of the penalty and the actual housing assignment, subject to prior payments already made.

Mots-clés

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obligation de paiement assignation du lieu de séjour baisse de loyer expulsion d'un logement logements sociaux subventionnés astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, mandating the payment of the liquidated fine.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provided the basis for the magistrate to liquidate the fine after noting the partial execution of the injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1810469 du 27 mars 2019, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A et a prononcé une astreinte de 250 euros (deux cent cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er juin 2019.

Par des observations, enregistrées le 20 juillet 2020, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A s'est vu proposer le 24 juin 2020 un logement de type T3 au 4 rue des Géraniums à Rueil-Malmaison (92500) et le bail correspondant a été signé le 8 juillet 2020.

Ces observations ont été communiquées à Mme A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 8 juillet 2020 dans un logement de type T3 situé à Rueil-Malmaison (92500). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 27 mars 2019 à la date du 8 juillet 2020. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er juin 2019 au 8 juillet 2020, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer de déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte à la somme totale de 3 000 euros (trois mille euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1810469 du 27 mars 2019, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 3 février 2023

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.