Legislator Jurisprudence & Législation
1903807 Généré par l'IA

Petitioner v. State: Procedural Non-Compliance Barring Monetary Claim

Numéro de cause 1903807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought compensation from the State for non-payment of specific allowances, but the administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with procedural requirements. The court reasoned that according to the Code of Administrative Justice, a claim for monetary payment is only admissible after a prior decision by the administration on a demand made to it, and the initial petition lacked the necessary attached administrative decision or proof of a prior indemnification request; furthermore, the petitioner did not regularize the filing by providing the required proof despite being formally requested to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du même code, Art. R. 412-1 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Petitioner v. State: Procedural Non-Compliance Barring Monetary Claim: The court reasoned that according to the Code of Administrative Justice, a claim for monetary payment is only admissible after a prior decision by the administration on a demand made to it, and the initial petition lacked the necessary attached administrative decision or proof of a prior indemnification request; furthermore, the petitioner did not regularize the filing by providing the required proof despite being formally requested to do so.

Mots-clés

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condamnation à payer une somme indemnisation étatique état requérant condition de recevabilité conformité administrative preuve de paiement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible after the required regularization was not completed.
Art. R. 421-1 du même code
Cited in the reasoning regarding the requirement for a prior administrative decision when seeking payment of a sum of money, which informed the finding of inadmissibility.
Art. R. 412-1 du même code
Cited in the reasoning regarding the requirement to attach the challenged act to the request.
Art. R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning regarding the procedure for inviting the author to regularize the request before declaring it inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible after the required regularization was not completed.

Art. R. 421-1 du même code

Cited in the reasoning regarding the requirement for a prior administrative decision when seeking payment of a sum of money, which informed the finding of inadmissibility.

Art. R. 412-1 du même code

Cited in the reasoning regarding the requirement to attach the challenged act to the request.

Art. R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning regarding the procedure for inviting the author to regularize the request before declaring it inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2019, Mme B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 480 euros et une somme de 20 euros par mois à compter du 1er janvier 2019 en réparation des préjudices subis du fait de la carence de versement du RIFSEEP et du CIA.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2021, le garde de sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Enfin, selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque les conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables après l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). ".

2. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

3. Mme A n'a pas joint à l'appui de sa requête de décision statuant sur une demande indemnitaire préalablement adressée à l'administration, ni même la preuve qu'elle aurait formé une telle demande, mais s'est bornée à produire un courrier du 12 juin 2018 sollicitant son rattachement au groupe 1 du RIFSEEP. Par un courrier du 25 avril 2019 une demande de régularisation lui a été adressée en ce sens. En réponse à cette demande, Mme A a produit à nouveau le courrier du 12 juin 2018 qui ne présente pas le caractère d'une demande préalable indemnitaire. Il en résulte que, faute pour Mme A d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a par suite lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde de sceaux, ministre de la justice.

Fait à Melun, le 5 octobre 2023.

La présidente du tribunal,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,