Judicial Review Dismissed for Failure to State Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a judicial review request against a disciplinary sanction imposed by the president of the disciplinary commission of a detention center, but the request, recorded on April 8, 2019, failed to state any legal ground or means, and no subsequent filing within the appeal period remedied this deficiency. Consequently, the court dismissed the request via an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a petition lacking any stated means is manifestly inadmissible and cannot be subsequently regularized after the statutory appeal deadline has expired, which in this case began no later than the date of the initial filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Failure to State Legal Grounds: Consequently, the court dismissed the request via an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a petition lacking any stated means is manifestly inadmissible and cannot be subsequently regularized after the statutory appeal deadline has expired, which in this case began no later than the date of the initial filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis empowering the President to reject manifestly inadmissible requests via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2019, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du président de la commission de discipline de la maison d'arrêt du Mans-Les Croisettes lui infligeant une sanction disciplinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code précité : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()".
3. La requête de M. A ne comporte pas l'exposé d'un moyen au sens des dispositions précitées. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui lui était imparti, ayant commencé à courir au plus tard à compter du 8 avril 2019, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire en vue de régulariser son recours.
4. Par suite, la requête de M. A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée, doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nantes, le 10 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,