Legislator Jurisprudence & Législation
1903713 Généré par l'IA

Requester Challenges Collective Sanitation Fee Based on Existing Connections and Alleged Technical Defects

Numéro de cause 1903713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a fee charged for collective sanitation financing following the construction of a house, arguing that existing neighborhood connections on her private plot, which she utilized, rendered the charge unjust, further citing a technical issue with pipe slope. The court rejected the request via an order, determining that the arguments presented—relying on existing connections, vague claims about technical defects, and a subjective assertion of injustice—were inoperative or manifestly lacked the necessary specificity and supporting details required by administrative law for the court to assess their merits, leading to dismissal after the appeal period expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Requester Challenges Collective Sanitation Fee Based on Existing Connections and Alleged Technical Defects: The court rejected the request via an order, determining that the arguments presented—relying on existing connections, vague claims about technical defects, and a subjective assertion of injustice—were inoperative or manifestly lacked the necessary specificity and supporting details required by administrative law for the court to assess their merits, leading to dismissal after the appeal period expired.

Mots-clés

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taxes de raccordement taxe d'évacuation des eaux défauts de construction émolument administratif ordre groupé redevance pour droits d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the claims lacked the necessary precision to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2019, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la facture n° PC-2019-ASS-100 d'un montant de 1200 euros émise par la régie de l'assainissement de la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif à l'occasion de la construction d'une maison individuelle.

Elle soutient que :

- sur cette parcelle privée existent tous les raccordements du voisinage, selon autorisation gracieusement accordée par le propriétaire à la SEERC plusieurs années auparavant ;

- elle a profité du branchement existant ;

- elle est en outre contrainte de déboucher régulièrement la canalisation d'eaux usées en raison de l'absence de pente ;

- cette créance ne paraît pas juste.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Pour contester son assujettissement à la participation pour le financement de l'assainissement collectif prévue par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique à l'occasion de la construction d'une maison individuelle d'une surface de plancher de 67,70 mètres carrés à Saint-Rémy-de-Provence, Mme A se borne à indiquer que les raccordements aux réseaux de son voisinage existent sur sa parcelle, à faire allusion de manière très peu circonstanciée à un problème technique de pente des canalisations, et à affirmer que cette créance ne lui paraît pas " juste ", sans assortir ces moyens des justifications et précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni joindre à sa requête d'autres pièces que la décision contestée et un extrait du plan de masse de son permis de construire. Par suite, sa requête doit être regardée comme ne comportant que des moyens inopérants ou des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours étant expiré, elle doit, dès lors, être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles.

Fait à Marseille, le 6 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°1903713