Prefect's Compliance Precludes Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that ordered the departmental prefect to allocate suitable housing and imposed a daily penalty starting June 1, 2019, if the order was not executed, the court found that the administrative obligation had been satisfied because the concerned individual was rehoused in an appropriate T3 unit on November 21, 2018, prior to the judgment's deadline. The court reasoned, based on articles of the Construction and Housing Code and the Code of Administrative Justice regarding penalty liquidation, that since the administrative body fulfilled its injunction before the stipulated deadline, there was no basis to proceed with the definitive liquidation of the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Compliance Precludes Penalty Liquidation: The court reasoned, based on articles of the Construction and Housing Code and the Code of Administrative Justice regarding penalty liquidation, that since the administrative body fulfilled its injunction before the stipulated deadline, there was no basis to proceed with the definitive liquidation of the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order: that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
The decision to not liquidate the penalty is based on the authority granted by this article, which allows the magistrate to declare that there is no need to liquidate the penalty considering the circumstances.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1810397 du 21 mars 2019, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A et a prononcé une astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er juin 2019.
Par des observations, enregistrées le 2 mai 2019, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A s'est vu proposer le 8 novembre 2018 un logement de type T3 au 58-60 Boulevard Victor-Hugo à Clichy (92110) et le bail correspondant a été signé le 21 novembre 2018.
Ces observations ont été communiquées à Mme A qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 21 novembre 2018 dans un logement de type T3 situé à Clichy (92110). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par le jugement du 21 mars 2019, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement
n° 1810397 du 21 mars 2019.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 3 février 2023.
Le premier vice-président
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.