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1903656 Généré par l'IA

Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 1903656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the administrative authority to provide suitable housing and imposing a monthly penalty starting June 1, 2019, the court confirmed that the obligation was met on February 4, 2021, when the individual signed a lease for an accepted T3 unit. Based on this execution date and pursuant to judicial review articles, the court definitively liquidated the accrued penalty for the period from June 1, 2019, to February 4, 2021, ordering the State to pay a total sum of 3,600 euros to the national housing support fund within one month.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing: Based on this execution date and pursuant to judicial review articles, the court definitively liquidated the accrued penalty for the period from June 1, 2019, to February 4, 2021, ordering the State to pay a total sum of 3,600 euros to the national housing support fund within one month.

Mots-clés

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obligation de paiement réalisation d'immeubles expulsion d'un logement arriérés de loyer mensualisation besoin de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the State to pay EUR 3,600 to the National Fund for Accommodation and Housing as the definitive liquidation of the penalty previously imposed.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the power of the designated magistrate to proceed with the liquidation of the penalty and to set the amount.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article details the rules concerning the payment and final liquidation of the penalty, which is the subject of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1810340 du 21 mars 2019, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A B et a prononcé une astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er juin 2019.

Par des observations, enregistrées le 18 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A B s'est vu proposer le 13 janvier 2021 un logement de type T3 au 6 rue de Stepney à Clichy (92100) et le bail correspondant a été signé le 4 février 2021.

Ces observations ont été communiquées à Mme A B qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A B est relogée depuis le 4 février 2021 dans un logement de type T3 situé à Clichy. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 21 mars 2019 à la date du 4 février 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er juin 2019 au 4 février 2021, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant dû par l'Etat à la somme totale de 3 600 euros (trois mille six cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 600 euros (trois mille six cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1810340 du 21 mars 2019, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 3 février 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. D

La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.