Legislator Jurisprudence & Législation
1903600 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Leave Annulment Claim and Costs Ruling

Numéro de cause 1903600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an official administrative leave decision, reimbursement for lost salary and benefits, and recognition that an accident was service-related, but subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of the entire claim. The court acted under administrative justice rules allowing the president to note such withdrawals and rule only on incidental matters, thereby recording the withdrawal and rejecting the opposing municipality's request for costs under the relevant article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Leave Annulment Claim and Costs Ruling: The court acted under administrative justice rules allowing the president to note such withdrawals and rule only on incidental matters, thereby recording the withdrawal and rejecting the opposing municipality's request for costs under the relevant article.

Mots-clés

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frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union retrait de la décision administrative retrait des conclusions civiles congé sans solde désistement de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the considerations as the basis for issuing an order concerning the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the Commune's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril 2019, 10 décembre 2019 et 20 janvier 2020, M. A B, représenté par Me Carriou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2019 par laquelle le maire de la commune d'Orée d'Anjou l'a placé en disponibilité d'office du 11 janvier 2019 au 10 juillet 2019 ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Orée d'Anjou de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 9 janvier 2018, dans un délai d'un mois, ou de 15 jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Orée d'Anjou de lui verser la somme de 7 211,79 euros correspondant aux demi-traitements non perçus pendant le congé de maladie ordinaire, outre la somme de 1 307,77 euros correspondant au retrait du bénéfice de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ;

4°) d'enjoindre à la commune d'Orée d'Anjou de lui verser la somme de 6 410,48 euros correspondant au traitements non perçus pendant la période de disponibilité d'office ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Orée d'Anjou la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2019 et 14 janvier 2020, la commune d'Orée d'Anjou, représentée par la SELARL Esnault et Lenoir, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte mémoire enregistré le 28 juillet 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Orée d'Anjou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Orée d'Anjou présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Orée d'Anjou.

Fait à Nantes, le 23 août 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,