Career Reconstitution and Seniority Benefits Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual petitioned the court seeking the annulment of an implicit rejection regarding career reconstitution for step advancements and payment of associated seniority benefits, as well as an injunction ordering the Ministry of the Interior to reconstitute the career retroactively or pay due remuneration supplements. The court determined that an administrative order issued subsequent to the filing of the request had already granted the petitioner the seniority benefits, determined the corresponding career reconstitution, and ensured the payment of due sums, thereby rendering the original conclusions for annulment and injunction moot, leading the court to rule there was no need to rule on the merits of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Career Reconstitution and Seniority Benefits Mootness: The court determined that an administrative order issued subsequent to the filing of the request had already granted the petitioner the seniority benefits, determined the corresponding career reconstitution, and ensured the payment of due sums, thereby rendering the original conclusions for annulment and injunction moot, leading the court to rule there was no need to rule on the merits of the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders that there is no need to rule on the conclusions presented by M. A.
This article provides the legal basis allowing the president of the judgment panel to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2019, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite portant rejet de reconstitution de carrière, en ce qui concerne les avancements d'échelons, et de lui verser les avantages spécifiques d'ancienneté (ASA) dus ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière depuis le 1er septembre 2010, à titre subsidiaire, de lui verser le supplément de rémunération dû depuis cette date dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Par arrêté du 25 septembre 2019, postérieur à l'introduction de la présente requête et devenu définitif, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a déterminé les droits de M. A à l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique d'Arles et a procédé à la reconstitution correspondante de sa carrière. Les sommes dues ont en outre été versées. Il s'ensuit que les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Marseille, le 24 octobre 2022.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière