Claimant Withdraws Suit Against Municipality Regarding Indemnities and Service-Related Accident Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision to withdraw functional, allowance, and expertise indemnities, along with orders for the municipality to recognize an accident as service-related and to pay various sums representing unpaid sick leave and administrative leave compensation. The administrative court noted that the claimant subsequently filed a motion to withdraw their request purely and simply, and under the relevant administrative justice code, the court granted the withdrawal, rejected the opposing municipality's claims for costs, and issued a formal order confirming the cessation of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant Withdraws Suit Against Municipality Regarding Indemnities and Service-Related Accident Recognition: The administrative court noted that the claimant subsequently filed a motion to withdraw their request purely and simply, and under the relevant administrative justice code, the court granted the withdrawal, rejected the opposing municipality's claims for costs, and issued a formal order confirming the cessation of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the appellant's withdrawal of the action (désistement).
Used to reject the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the CJA following the withdrawal.
Cited in Article 2 as the legal basis for rejecting the municipality's claim for legal costs.
Cited as the general procedural rule empowering the President to rule by order on requests, including formalizing withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril 2019, 10 décembre 2019 et 20 janvier 2020, M. A B, représenté par Me Carriou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2019 par laquelle le maire de la commune d'Orée d'Anjou lui a retiré le bénéfice de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) pour la période du 11 juillet 2018 au 31 décembre 2018 ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Orée d'Anjou de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 9 janvier 2018, dans un délai d'un mois, ou de 15 jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la commune d'Orée d'Anjou de lui verser la somme de 7 211,79 euros correspondant aux demi-traitements non perçus pendant le congé de maladie ordinaire, outre la somme de 1 307,77 euros correspondant au retrait du bénéfice de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ;
4°) d'enjoindre à la commune d'Orée d'Anjou de lui verser la somme de 6 410,48 euros correspondant aux traitements non perçus pendant la période de disponibilité d'office ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Orée d'Anjou la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2019 et 14 janvier 2020, la commune d'Orée d'Anjou, représentée par la SELARL Esnault et Lenoir, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Orée d'Anjou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Orée d'Anjou présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Orée d'Anjou.
Fait à Nantes, le 23 août 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,