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1903594 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Action Against Municipality After Sick Leave Extension Dispute

Numéro de cause 1903594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision extending their ordinary sick leave, demanded recognition of work-related injury causation, and claimed outstanding salary and benefits from their employer municipality. The court issued an order because the claimant subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and reject the opposing party's request for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Action Against Municipality After Sick Leave Extension Dispute: The court issued an order because the claimant subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and reject the opposing party's request for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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congé de maladie désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs demande tardive de prolongation litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order granting the discontinuance of the proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim by the defendant commune regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril 2019, 10 décembre 2019 et 20 janvier 2020, M. A B, représenté par Me Carriou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2018 par laquelle le maire de la commune d'Orée d'Anjou a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Orée d'Anjou de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 9 janvier 2018, dans un délai d'un mois, ou de 15 jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Orée d'Anjou de lui verser la somme de 7 211,79 euros correspondant aux demi-traitements non perçus pendant le congé de maladie ordinaire, outre la somme de 1 307,77 euros correspondant au retrait du bénéfice de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ;

4°) d'enjoindre à la commune d'Orée d'Anjou de lui verser la somme de 6 410,48 euros correspondant aux traitements non perçus pendant la période de disponibilité d'office ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Orée d'Anjou la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2019 et 14 janvier 2020, la commune d'Orée d'Anjou, représentée par la SELARL Esnault et Lenoir, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Orée d'Anjou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. B.

Article 2 : Les conclusions de de la commune d'Orée d'Anjou présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Orée d'Anjou.

Fait à Nantes, le 23 août 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,