Moot Restitution Claim and Partial Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the restitution of social levies paid on a 2017 property capital gain, but the court found no need to rule on this specific claim because the relevant administrative authority had granted a full discharge of the contested social levies prior to the hearing. Pursuant to provisions allowing the president of a judicial chamber to rule by ordinance on requests where only costs remain an issue, the court dismissed the restitution claim as moot while ordering the State to pay the litigant €800 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting the remainder of the litigant's cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Moot Restitution Claim and Partial Award of Costs: Pursuant to provisions allowing the president of a judicial chamber to rule by ordinance on requests where only costs remain an issue, the court dismissed the restitution claim as moot while ordering the State to pay the litigant €800 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting the remainder of the litigant's cost claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the applicant's claims for reimbursement of social levies, based on the total remission granted.
The State is ordered to pay the applicant a sum under the provision concerning costs and expenses.
The court dismisses the remainder of the application.
This provision is cited in the order imposing costs on the State.
The court based its decision to rule by order on the power granted under item 3 and item 5 of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019, M. B A, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des prélèvements sociaux dont il s'est acquitté au titre de l'année 2017 à raison d'une plus-value réalisée lors de la cession d'un bien immobilier situé à Nice, pour un montant de 3 107 euros ;
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'un dégrèvement total a été accordé à M. B A le 13 janvier 2020.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2020, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de restitution et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par une décision du 13 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement total des prélèvements sociaux dont s'est acquitté M. A au titre de l'année 2017 à raison d'une plus-value réalisée lors de la cession d'un bien immobilier situé à Nice, pour un montant de 3 107 euros. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la restitution de ces prélèvements sociaux.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la restitution des prélèvements sociaux qu'il a acquittés au titre de l'année 2017 à raison d'une plus-value immobilière, pour un montant de 3 107 euros.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 janvier 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
J. MEAR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.