Administrative Withdrawal of Claims for Disability Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision refusing recognition as a disabled worker, professional orientation, and disability allowance, but failed to confirm the continuation of her claims after being formally invited to do so by the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code. Since the request confirmation was not received within the one-month period after notification, the court deemed the litigant to have withdrawn her claims and ordered that notice be taken of this official withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Withdrawal of Claims for Disability Status: 612-5-1 of the Administrative Justice Code. Since the request confirmation was not received within the one-month period after notification, the court deemed the litigant to have withdrawn her claims and ordered that notice be taken of this official withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the ex officio withdrawal of the request based on the procedural failure to confirm the conclusions.
This article authorizes the President of the judgment panel to record a withdrawal by order.
This article provides the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their conclusions after failing to confirm them upon request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2019, Mme B A épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2019 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui attribuer le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), celui de l'orientation professionnelle et celui de l'allocation adulte handicapé (AAH).
Par une lettre du 21 octobre 2022, adressée en recommandé avec avis de réception, Mme C a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été notifiée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 21 octobre 2022, par lettre recommandée avec avis de réception, présentée le 24 octobre 2022 à l'adresse de l'intéressée mais retournée le 15 novembre 2022 à l'expéditeur revêtue de la mention " Pli avisé et non réclamé ", Mme C n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 novembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.