Fund Management Company v. Tax Authority: Moot Restitution Claim and Dismissal of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA fund management company, acting on behalf of a specific fund, sought the restitution, with late payment interest, of over 122,000 euros in withholding taxes levied on French-source dividends from 2003, and requested a payment of 1,500 euros for legal costs. The administrative court ruled that because the tax authority had, during the proceedings, already granted the full restitution of the disputed withholding taxes, including the associated interest, the primary claim for restitution became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on that aspect of the request, and consequently, the claim for legal costs was dismissed under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Fund Management Company v. Tax Authority: Moot Restitution Claim and Dismissal of Legal Costs: The administrative court ruled that because the tax authority had, during the proceedings, already granted the full restitution of the disputed withholding taxes, including the associated interest, the primary claim for restitution became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on that aspect of the request, and consequently, the claim for legal costs was dismissed under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer any need to rule on the restitution claims, based on the subsequent restitution granted.
The court used the provision allowing it to rule by order that there is no longer any need to rule on a request when the only remaining issue is related to costs (Art. R. 222-1, 5°).
This article governs the award of costs (which the court implicitly rejected in the context of the final decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 avril 2019 et 13 juin 2022, la société Allianz Global Investors France GmbH, agissant pour le compte du fonds DBI-Aktien Euro, représentée par Me Robert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner la restitution, majorée des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d'un montant global de 122 341,34 euros prélevées sur les dividendes de source française au cours de l'année 2003 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 avril 2020 et 23 juin 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution intégrale, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 23 juin 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution, assortie des intérêts moratoires, de la totalité de la retenue à la source litigieuse. Par suite, les conclusions de la société requérante à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la société Allianz Global Investors France GmbH, agissant pour le compte du fonds DBI-Aktien Euro.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz Global Investors France GmbH, agissant pour le compte du fonds DBI-Aktien Euro, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 22 août 2022.
Le président de la 10ème chambre,
signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.