Simplified Joint-Stock Company v. State (Tax Assessment Discharge and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought discharge from additional property tax assessments for 2018 and reimbursement of legal costs after administrative action rendered the tax assessment challenge moot because the relevant directorate had granted the requested tax relief; consequently, the court ruled there was no need to rule on the discharge claim but ordered the State to pay the applicant €1,500 for costs incurred under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. State (Tax Assessment Discharge and Costs): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to confirm that there is no longer any need to rule on the request for discharge of taxes.
Used to rule on the request for costs, as it is the only remaining issue.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay the sum to the SAS Drouet for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 avril 2019, 21 octobre 2019, 16 novembre 2020, 20 novembre 2020, 24 février 2021, 19 octobre 2021, 17 novembre 2021, 17 janvier 2022 et 5 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Drouet, représentée par Me Augé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge à hauteur de 12 417 euros au titre de l'année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 août 2019, 28 décembre 2020, 20 août 2021, 17 janvier 2022 et 4 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut, dans le dernier état de ses écritures,
au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que, par une décision du 4 avril 2022, elle a accordé le dégrèvement des impositions litigieuses.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2022, la société Drouet déclare prendre acte du dégrèvement accordé et maintenir ses conclusions au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SAS Drouet a été assujettie au titre de l'année 2018. Ainsi, les conclusions de la requête de la SAS Drouet aux fins de décharge de ces impositions sont devenues sans objet. Il n'y a par suite pas lieu d'y statuer.
3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Drouet et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la SAS Drouet
Article 2 : L'Etat versera à la SAS Drouet la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Drouet et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2023.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,