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1903442 Généré par l'IA

Fund's Tax Restitution Claim Dismissed for Untranslated Mandate

Numéro de cause 1903442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A fund sought the restitution of withholding taxes levied on its 2017 French-source dividends, but the administrative court dismissed the claim via an order because the fund failed to properly regularize its filing when requested. The court based its decision on the procedural rule requiring a mandated representative acting for another party to justify their authority with a proper mandate, and although the fund submitted a document it claimed was the mandate, it was in a foreign language and the fund did not provide the required translation despite repeated invitations, rendering the claim manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R.* 197-4 du livre des procédures fiscales; Fund's Tax Restitution Claim Dismissed for Untranslated Mandate: The court based its decision on the procedural rule requiring a mandated representative acting for another party to justify their authority with a proper mandate, and although the fund submitted a document it claimed was the mandate, it was in a foreign language and the fund did not provide the required translation despite repeated invitations, rendering the claim manifestly inadmissible.

Mots-clés

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impôt à la source autorité fiscale production de créance déclaration fiscale tardive remboursement de cotisations aux étrangers déclaration de passage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the application by order due to manifest inadmissibility.

Article R.* 197-4 du livre des procédures fiscales

This provision concerning the requirement for a mandate was the basis for raising the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2019, le fonds Waverton Investment Funds SICAV demande au Tribunal de prononcer la restitution de retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2019, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes en outre de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Aux termes de l'article R.* 200-2 du livre des procédures fiscales, auquel renvoie l'article R. 431-6 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables () ". Et aux termes de l'article R.* 197-4 du même livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier () ".

3. Par son mémoire en défense du 18 juin 2019, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a opposé à la requête visée ci-dessus une fin de non-recevoir tirée de ce que si elle est présentée comme introduite par la société ING Luxembourg pour le compte du fonds Waverton Investment Funds SICAV, le mandat exigé par les dispositions précitées de l'article R.* 197-4 du livre des procédures fiscales n'y a pas été joint, et par un courrier du 7 septembre 2023, le Tribunal a en conséquence invité le requérant à régulariser sa requête par la production du mandat. Si, par une lettre en réponse du 29 septembre 2023, le fonds Waverton Investment Funds SICAV indique qu'il a accompagné sa requête d'un document qu'il présente comme le mandat donné à la société ING Luxembourg, ce document rédigé en langue étrangère n'a pas été pas accompagné d'une traduction. Par une lettre adressée le 30 janvier 2024 à l'adresse initialement communiquée par la société ING Luxembourg et retournée au Tribunal le 12 février 2024 en l'absence de boîte aux lettres correspondante, puis par une lettre adressée le 23 mai 2024 au fonds Waverton Investment Funds SICAV et retournée le 31 mai 2024 au Tribunal au motif de sa radiation, le fonds a été invité à fournir une traduction de ce document. En dépit de cette invitation, il n'a pas régularisé, dans le délai imparti, sa requête qui est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle peut, pour ce motif, être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du fonds Waverton Investment Funds SICAV est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds Waverton Investment Funds SICAV et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 5 juillet 2024.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.