Company Withdraws Public Works Contract Claim Against Union and Others
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company that had sued a multi-municipal union and two other companies for payment of €307,834.33 related to extra work, unforeseen difficulties, and damages arising from a public works contract for a sanitation station connection network, requested the court to dismiss its entire claim. The court granted the request, concluding that the withdrawal of the proceedings and action by the plaintiff company was unequivocal and that no legal impediment prevented acknowledging it, thus officially recording the withdrawal of all demands.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdraws Public Works Contract Claim Against Union and Others: The court granted the request, concluding that the withdrawal of the proceedings and action by the plaintiff company was unequivocal and that no legal impediment prevented acknowledging it, thus officially recording the withdrawal of all demands.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court order explicitly gives notice of the withdrawal of the action and proceedings.
This article provides the legal basis for the president of the judgment panel to grant notice of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2019, la société Eiffage Route Nord Est, représentée par Me Vignon, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Gamaches à lui verser la somme de 307 834, 33 euros assortie des intérêts moratoires à taux légal à compter du 11 octobre 2018, augmenté de deux points, au titre du solde du marché de travaux relatifs à la construction d'un réseau de transfert visant à alimenter une station d'épuration gérée par le SIVOM ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le SIVOM de Gamaches, la société DOMEA et la société BERIM à lui verser cette même somme ;
3°) de mettre à la charge de chacun des défendeurs une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du SIVOM de Gamaches, de la société DOMEA et de la société BERIM doit être engagée en raison des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés du fait de la modification des conditions de réalisation du lit de pose et de la zone d'enrobage ;
- la responsabilité du SIVOM de Gamaches, de la société DOMEA et de la société BERIM doit être engagée en raison de la survenance de difficultés imprévues telles que la présence d'un câble éolien sur l'emprise retenue pour le passage de la canalisation, la modification de la structure de voirie sur la route départementale 1015, la présence de réseaux non répertoriés dans les déclarations d'intention de commencement de travaux et la présence d'une zone polluée aux hydrocarbures ;
- la responsabilité du SIVOM de Gamaches, de la société DOMEA et de la société BERIM doit être engagée en raison des préjudices subis du fait de la perte de rendement, du coût de changement de l'atelier de terrassement lié à la modification de la structure de la voirie et de l'immobilisation du matériel du fait de l'arrêt de chantier résultant de la présence de la nappe d'hydrocarbures.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, la société Eiffage Route Nord Est déclare se désister de son instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance et d'action de la société Eiffage Route Nord Est de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Eiffage Route Nord Est.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Route Nord Est, au syndicat intercommunal à vocation multiple de Gamaches, à la société DOMEA et à la société BERIM.
Fait à Amiens, le 20 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.