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1903346 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Confirm Conclusions Results in Deemed Withdrawal of Nationality Appeal

Numéro de cause 1903346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the Minister of the Interior's decision to uphold a two-year deferral of their French nationality application, seeking annulment and an order for granting or re-examining the request. The court, however, dismissed the action by ordinance because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period stipulated after the presiding judge invited them to do so via the electronic filing system, leading the court to deem the applicant to have withdrawn their request pursuant to procedural rules concerning judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Failure to Confirm Conclusions Results in Deemed Withdrawal of Nationality Appeal: The court, however, dismissed the action by ordinance because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period stipulated after the presiding judge invited them to do so via the electronic filing system, leading the court to deem the applicant to have withdrawn their request pursuant to procedural rules concerning judicial review.

Mots-clés

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fiction de retrait nationalité contrôle juridictionnel règles procédurales recours en annulation en droit de l'Union ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal (désistement) of the appeal, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The order granting the withdrawal (donner acte des désistements) is based on this procedural article.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court relied on this provision to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2019 sous le numéro 1903346, M. A B, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 17 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a, sur recours gracieux, confirmé sa décision du 5 septembre 2018 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2019 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 23 mars 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

3. En dépit de la demande qui a été adressée par la présidente de la formation de jugement au conseil du requérant par le moyen de l'application Télérecours, lue le 30 mars 2022 à 13 h 03, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 16 septembre 2022.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,