Military Engineer's Salary Claim Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner, a military engineer, sought judicial review to annul the implicit rejection of his administrative request for salary regularization, index point adjustments, and family treatment supplements related to his appointment and children's births, and to obtain payment of these sums. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner, being a military member whose dispute concerned aspects of his personal status (remuneration), failed to first file the mandatory prior administrative appeal with the Military Appeals Commission as required by the relevant defense code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 4125-1 du code de la défense, Article 1er; Military Engineer's Salary Claim Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner, being a military member whose dispute concerned aspects of his personal status (remuneration), failed to first file the mandatory prior administrative appeal with the Military Appeals Commission as required by the relevant defense code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judgment panel to reject requests that are manifestly inadmissible, which was the basis for the final order.
This provision establishes the mandatory prior administrative appeal (recours administratif préalable) required for contentions suits by military personnel, the failure to observe which rendered the request inadmissible.
This article constitutes the dispositive order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 mars 2019 et le 12 octobre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la ministre de la transition écologique sur sa demande du 17 novembre 2018 tendant à la régularisation de ses salaires qu'il évalue à 3.616,45 euros suite à sa nomination au grade d'ingénieur en chef de deuxième classe à compter du 1er janvier 2017, à l'augmentation du point d'indice intervenue à compter du 1er février 2017n ainsi qu'au paiement du supplément familial de traitement dû pour la période comprise entre juillet 2014 et août 2017 pour la naissance de ses enfants nés le 14 juin 2014 et le 4 juin 2017 ;
2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 4 569,06 euros augmentée des indemnités de retard et des intérêts moratoires pour des sommes de 690 euros et 74,96 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ". Aux termes de l'article R. 4125-2 du même code : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté (), le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission () ". Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité de tout recours contentieux.
2. M. B, ingénieur militaire des essences du ministère des armées ayant atteint le grade d'ingénieur en chef de deuxième classe depuis le 1er janvier 2017, était placé en position normale d'activité au sein de la direction générale Energie Climat du ministère de la transition écologique pour la période du 1er août 2012 au 31 août 2017. Le litige portant sur des éléments de sa rémunération entre dans le champ des matières soumises à la procédure préalable prévue à l'article R. 4125-1 du code de la défense précité au point 1. Le requérant n'a toutefois pas fait précéder sa demande du recours préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires prévu par lesdites dispositions. Sa requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste, au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Cergy, le 20 octobre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.