Legislator Jurisprudence & Législation
1903308 Généré par l'IA

Association v. Communal Body: Withdrawal of Action Regarding Tourist Office Access

Numéro de cause 1903308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sued a communal body seeking the annulment of an implicit decision rejecting the requirement to bring a public space amenity, specifically the intercommunal tourist office access, into conformity with regulations concerning disabled persons' access, and also sought an injunction and damages. The court, acting upon the association's subsequent filing declaring withdrawal from the proceedings, simply recorded the explicit and unconditional discontinuance of the action by the association as per administrative justice code provisions allowing presidents to formally note such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Communal Body: Withdrawal of Action Regarding Tourist Office Access: The court, acting upon the association's subsequent filing declaring withdrawal from the proceedings, simply recorded the explicit and unconditional discontinuance of the action by the association as per administrative justice code provisions allowing presidents to formally note such withdrawals.

Mots-clés

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retrait de l'action publique principe de la publicité association recours en annulation en droit de l'Union espace public action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne.

This order explicitly gives effect to the withdrawal of the case by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order recording a withdrawal of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2019 et le 10 février 2020, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne, représentée par Me Girard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes du pays de Nemours a rejeté sa demande de mise en conformité à la réglementation relative à l'accès aux personnes handicapées et à mobilité réduite d'aménagements de l'espace public à l'office du tourisme intercommunal sis au 28 rue Gauthier 1er à Nemours ;

2°) d'enjoindre à la communauté de communes du pays de Nemours de mettre l'office du tourisme et ses accès en conformité avec la réglementation relative à l'accès aux personnes handicapées et à mobilité réduite, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la communauté de communes du pays de Nemours à lui verser la somme de 8 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 13 décembre 2018 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces aménagements non conformes ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Nemours une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2019, la communauté de communes du pays de Nemours, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association mobilité réduite Sud Seine-et-Marne du versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, la communauté de communes du pays de Nemours entend acquiescer au désistement et renoncer à sa demande de frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne a déclaré se désister de son action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne, au président de communauté de communes du pays de Nemours, au maire de la commune de Nemours et à l'office du tourisme du pays de Nemours.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,